Bilan annuel de la qualité de l’eau potable

L’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable stipule que Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de l’eau livrée à des fins de consommation humaine durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui précède. À partir de mars 2022, les municipalités responsables de systèmes de distribution et disposant d’un site Internet devront publier leur bilan annuel sur leur site.

Rapports annuels :

Le plan d’action en réponse à la présence de plomb dans l’eau potable

L’article 36.2 du Règlement sur la qualité de l’eau potable stipule que « Lorsqu’une eau mise à la disposition d’un utilisateur et provenant d’un système de distribution desservant plus de 20 personnes et au moins une résidence ne respecte pas la norme de qualité relative au plomb établie à l’annexe 1, le responsable de ce système de distribution doit, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, établir un plan d’action comprenant une description des mesures qu’il entend prendre pour remédier à la situation ainsi qu’un échéancier détaillé de ces mesures.

Ce plan d’action doit être conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du système de distribution et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre sur demande.

En outre, lorsque le système de distribution relève d’une municipalité, un exemplaire du plan d’action doit, être publié sur son site Internet.

Plan d’action :